C1 25 95 ARRÊT DU 5 AOÛT 2025 Tribunal cantonal du Valais Cour civile II Christian Zuber, président ; Mathilde Pralong, greffière ; en la cause X _________, instante et appelante, représentée par Maître Stéphanie Künzi, avocate à Sion, contre Y _________, intimé et appelé, représenté par Maître Nadia Roduit, avocate à Sion. (mesures protectrices de l’union conjugale ; indication des voies de droit) appel contre la décision rendue le 28 avril 2025 par le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice (MAR C2 24 325)
Sachverhalt
(art. 310 al. 1 CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. Cette pleine cognition s'exerce cependant dans la limite des griefs soulevés, c'est-à-dire des critiques en fait ou en droit thématisées par les parties dans leurs écritures de seconde instance ; sous réserve de vices manifestes, l'autorité
- 11 - d'appel n’entreprend pas son propre examen de toutes les questions de fait et de droit qui se posent, mais examine la décision attaquée sur la base des critiques formulées (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4 ; 142 III 413 consid. 2.2.4). Il incombe en effet au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), en exposant en quoi l'autorité inférieure a méconnu le droit et/ou constaté les faits ou apprécié les preuves de manière erronée. 1.3 La maxime inquisitoire limitée – dite aussi simple ou atténuée ou encore sociale – de l'article 272 CPC s'applique aux mesures protectrices de l'union conjugale. En vertu de celle-ci, le juge n'a pas le devoir de rechercher les faits d'office, mais seulement de protéger une partie non assistée, en l'interpellant, notamment, sur des faits pertinents pour la cause ou en la rendant attentive à des preuves manquantes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2). Pour les points qui concernent des enfants mineurs, une maxime inquisitoire stricte – ou illimitée – (art. 296 al. 1 CPC) trouve application, si bien que le juge instruit et prend en compte d'office tous les faits pertinents, y compris en faveur du débirentier, et statue sans être lié par les conclusions, même communes, des parties à cet égard (ATF 148 III 270 consid. 6.4 ; 143 III 361 consid. 7.3.1). La reformatio in pejus est dès lors possible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_800/2022 du 28 mars 2023 consid. 3.2). L'entretien entre époux est pour sa part soumis au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), en sorte que le juge ne peut allouer au conjoint ni plus que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu. L'entretien des enfants et celui du conjoint étant néanmoins interdépendants, les faits déterminés pour fixer le premier ne peuvent être occultés pour arrêter le second dans le cadre du calcul global à opérer (ATF 147 III 301 consid. 2.2).
2. L’appelante fait tout d’abord grief au premier juge d’avoir indiqué un délai d’appel erroné, de 10 jours au lieu de 30 jours. 2.1 La loi fédérale du 17 mars 2023 modifiant le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (RO 2023 491) est entrée en vigueur le 1er janvier 2025. Parmi les modifications instaurées, le délai d’appel pour contester certaines décisions en droit de la famille, notamment les mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 CPC), a été allongé, passant de 10 à 30 jours (cpr. art. 314 al. 1 aCPC et art. 314 al. 2 nCPC). Le CPC, dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2025, contenait déjà des dispositions transitoires, notamment l’article 405 al. 1 qui, dans son ancienne formulation, prévoyait que les recours étaient régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. Lors de la révision du 17 mars 2023, cette
- 12 - disposition a subi une modification formelle, sans impact sur son interprétation au fond, le terme « recours » ayant été remplacé par « voies de droit ». Le nouvel article 407f a en outre été adopté, lequel liste les dispositions du nouveau CPC applicables également aux procédures en cours à l’entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2023 ; le nouvel article 314 n’y figure pas. Selon la doctrine, le fait qu’il ait été procédé à une modification de l’article 405 al. 1 dans le cadre de la dernière révision du CPC démontre que cette disposition doit continuer à s’appliquer (sinon, pourquoi la modifier ?), bien qu’elle figure dans le chapitre intitulé « disposition transitoires du 19 décembre 2008 » et bien que l’article 314 CPC (entre autres) ne soit pas mentionné dans la liste contenue à l’article 407f (HOFMANN, Modification du délai d’appel et de recours dans le CPC révisé : quid des dispositions transitoires ? in : SJ 2025 p. 99). La retouche du texte de l’article 405 al. 1 CPC, couplée au fait que la question du droit transitoire n’a initialement pas même été évoquée lors des travaux préparatoires, attesterait ainsi de la volonté du législateur de soumettre en principe aux anciens articles 404 et 405 CPC toutes les innovations de la loi du 17 mars 2023 non mentionnées dans l’énumération du nouvel article 407f (TAPPY, Le droit transitoire applicable aux règles introduites par la novelle du 17 mars 2023 in : Bohnet/Dupont (édit.), CPC 2025 - La révision du Code de procédure civile, 2024, n. 7,
p. 215). Le juge soussigné se rallie à cette interprétation, qu’il juge convaincante ; à défaut, l’application de bon nombre de dispositions du nouveau CPC qui ne figurent pas dans l’article 407f serait indûment reportée, sans solution de droit transitoire satisfaisante dans l’intervalle (cf. TAPPY, op. cit., n. 7, p. 215). Il en résulte ainsi, conformément à l’article 405 al. 1 CPC, que le délai d’appel de 30 jours de l’article 314 al. 2 nCPC s’applique à toutes les décisions de première instance communiquées – soit expédiées (ATF 137 III 130, consid. 2) – aux parties à partir du 1er janvier 2025, peu importe que le procès de première instance se soit déroulé principalement avant l’entrée en vigueur de la modification législative (HOFMANN/LÜSCHER, Le Code de procédure civile, 3ème éd., 2023,
p. 429). 2.2 Dans la mesure où elle a été expédiée aux parties le 28 avril 2025, la décision de mesures protectrices de l’union conjugale litigieuse était soumise au nouveau délai d’appel de 30 jours de l’article 314 al. 2 nCPC. Les voies de droit mentionnées au pied de cette décision, particulièrement le délai d’appel, sont par conséquent erronées.
- 13 - Ceci étant, il doit être reconnu, avec l’appelé, que cette violation du CPC ne semble pas avoir influencé la procédure ; l’appelante a été en mesure de former appel, certes dans un délai écourté, mais sans pour autant prétendre que l’indication erronée du délai d’appel l’aurait été empêchée de faire valoir ses droits. Or, la violation d’une règle de procédure n’est jamais une fin en soi et, si elle reste sans incidence sur l’issue de la cause, l’annulation de la décision de première instance pour ce seul motif ne se justifie pas (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_221/2015 du 23 novembre 2015 consid. 3.2, non publié in ATF 141 III 549). L’appelante n’y conclut d’ailleurs pas, se contentant de relever l’insécurité juridique qui résulte de l’interprétation du nouveau CPC faite par l’autorité précédente et requérant, à juste titre, que la situation soit clarifiée par l’autorité d’appel, ce qui est désormais chose faite. Le grief de l’appelante, bien qu’il reste sans incidence sur l’issue de la cause, doit par conséquent être admis.
3. L’appelante reproche ensuite au premier juge d’avoir omis de traiter sa conclusion tendant à obtenir le versement d’une contribution d’entretien en sa faveur, se prévalant à cet égard d’une violation de l’article 176 CC. Elle ne conteste pas les revenus et les charges retenus par le premier juge, ni la manière dont ce dernier a calculé le minimum vital élargi des membres de la famille, se contentant de conclure au versement en sa faveur d’une contribution d’entretien correspondant à sa part d’excédent telle qu’elle résulte du calcul effectué par l’autorité précédente. Le juge soussigné se limitera donc à l’examen de cette question. 3.1 Pour le calcul des contributions d’entretien du droit de la famille, qu’il s’agisse de l’entretien des enfants (cf. ATF 147 III 265) ou de l’époux (cf. ATF 147 III 301 consid. 4.3), le juge applique en principe la méthode dite des frais de subsistance (ou concrète) en deux étapes. En résumé, cette méthode implique de calculer d’abord les moyens financiers à disposition, en se basant sur les revenus effectifs ou hypothétiques de la famille, avant de déterminer les besoins des personnes dont l’entretien est examiné. Les ressources sont ensuite réparties entre les différents membres de la famille de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites de chacun ou, en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. S’il subsiste un excédent, celui-ci est partagé selon la règle des grandes et petites têtes, en ce sens que chacun des parents reçoit en principe le double de chacun des enfants. La règle de répartition de l’excédent par grandes et petites têtes a un caractère relatif, en ce sens que le juge peut y déroger en fonction des circonstances ; il dispose à cet
- 14 - effet d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 147 III 265 consid. 7.1 et 7.3). Une répartition différente peut notamment se justifier en fonction de la répartition de la prise en charge personnelle de l’enfant, afin de garantir l’équivalence des prestations en nature et en argent. Elle est également envisageable si le parent gardien exerce une activité professionnelle à un taux « surobligatoire » par rapport à ce que lui imposerait la règle des paliers scolaires, si le parent débiteur de l’entretien n’exerce pas effectivement son droit de visite sur les enfants, de sorte que ces derniers ne bénéficient pas, même indirectement, de son disponible, voire si le parent gardien doit fréquemment engager de petites dépenses liées à la prise en charge de l’enfant mais qui n’entrent pas dans le budget de celui-ci (STOUDMANN, Le divorce en pratique, 3ème éd., 2025, p. 254 s. et les réf. citées). Quelle que soit la répartition de l’excédent adoptée, le jugement fixant l’entretien doit toujours exposer les motifs pour lesquels la règle a été appliquée ou non (ATF 147 III 265 consid. 7.3 in fine). 3.2 En l’occurrence, le juge de district a considéré que l’intimé, après déduction de ses propres charges et des contributions d’entretien dues à ses enfants, disposait d’un solde excédentaire de 2161 fr. 55 dès février 2025 et de 2520 fr. dès septembre 2025. Il a alloué 1/6e de ce montant à chaque enfant, intégrant cette somme dans leurs contributions d’entretien respectives. Le premier juge ne dit cependant rien des 2/3 restants (1441 fr. jusqu’en août 2025, puis 1680 fr. dès septembre 2025), qui restent dès lors vraisemblablement acquis à l’intimé. L’on ne voit cependant pas ce qui justifierait de s’écarter de la répartition de l’excédent par grandes et petites têtes dans le cas d’espèce ; les parties contribuent toutes deux à l’entretien du ménage de manière équivalente, soit en nature, soit en espèces, conformément à la répartition des tâches adoptées durant la vie commune. Un revenu hypothétique a du reste été imputé à l’appelante à partir du mois de septembre 2025 pour l’inciter à étendre son activité lucrative, conformément à la règle dite des paliers scolaires (cf. p. 5 du jugement entrepris). Compte tenu de ce qui précède et vu les moyens financiers limités de l’appelante, rien ne justifie qu’elle ne participe pas à l’excédent de son époux. Le premier juge ne fait d’ailleurs aucune mention des motifs qui l’auraient incité à déroger à la répartition par grandes et petites têtes. Au contraire, les conclusions prises par l’instante pour son propre entretien sont entièrement passées sous silence, que ce soit dans la motivation ou le dispositif du jugement querellé. Force est dès lors de constater que le juge de district n’a tout simplement pas traité la question
- 15 - de l’entretien de l’instante, ce alors même qu’elle avait pris des conclusions en ce sens, violant ainsi son droit d’être entendu. 3.2.1 En principe, la violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. La jurisprudence admet toutefois qu'un manquement au droit d'être entendu puisse être considéré comme réparé lorsque la partie lésée a bénéficié de la faculté de s'exprimer librement devant une autorité de recours, pour autant que celle-ci dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et puisse ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_168/2022 du 10 juin 2022 consid. 5.1). Tel est le cas en l’espèce, dès lors que l’appelante a pu faire valoir ses arguments devant le juge de céans, qui dispose du même pouvoir de cognition que la juridiction précédente. Par ailleurs, dans la mesure où elle ne remet pas en cause le calcul du premier juge, mais se contente de réclamer sa part d’excédent, l’annulation de la décision et le renvoi de la cause à l’autorité de première instance ne se justifie pas, sauf à contrevenir aux principes d’économie de la procédure et d’interdiction de formalisme excessif. Il peut donc être statué, dans le présent arrêt, sur la contribution d’entretien due à l’appelante. 3.2.2 Selon ses dernières conclusions prises en première instance, l’appelante a requis le versement en sa faveur d’une contribution de 4145 fr. par mois, dont à déduire les montants des contributions allouées aux enfants. D’après le jugement (non contesté) de première instance, ces dernières s’élèvent, par mois et par enfant, à 1785 fr. de février à août 2025 et à 1665 fr. dès septembre 2025. Aussi, après déduction des montants alloués aux enfants, l’entretien mensuel réclamé par l’appelante en première instance s’élève à 575 fr. dès février 2025 (4145 - [1785 x 2]) et à 815 fr. dès septembre 2025 (4145 - [1665 x 2]). En appel, l’instante a modifié ses conclusions, chiffrant l’entretien réclamé pour elle-même à 720 fr. par mois dès le 1er février 2025 et à 840 fr. par mois dès le 1er septembre 2025, faisant ainsi correspondre son entretien à la part de « grande tête » (1/3) qui lui reviendrait sur l’excédent calculé par le premier juge (1441 fr. dès février 2025 et 1680 fr. dès septembre 2025). Ce faisant, toutefois, l’appelante ne se prévaut d’aucun fait ou moyen de preuve nouveau justifiant de modifier les conclusions de sa requête (cf. art. 317 al. 2 let. b CPC), de sorte que ses conclusions (nouvelles) prises en appel sont irrecevables. Or, sans nier que l’instante puisse prétendre à une part de l’excédent de son époux, celle-ci ne saurait
- 16 - excéder le montant de l’entretien auquel elle a elle-même conclu, l’entretien entre époux étant soumis à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC ; cf. supra consid. 1.3). En effet, si l’interdépendance entre l’entretien des enfants et celui des conjoints permet au juge de recherche d’office tous les faits pertinents, y compris ceux concernant les époux, pour arrêter la situation financière de la famille dans sa globalité, il reste néanmoins lié par les conclusions des parties qui ne portent pas sur l’entretien des enfants mineurs, comme c’est le cas en l’espèce. Vu la formulation des conclusions prises par l’instante dans son écriture du 10 février 2025, la contribution d’entretien due à cette dernière ne saurait dès lors excéder 575 fr. dès août 2025, puis 815 fr. dès septembre 2025. Compte tenu de ce qui précède, le grief de l’appelante doit être partiellement admis et le dispositif du jugement de première instance complété en ce sens que l’appelante est mise au bénéfice d’une contribution d’entretien mensuelle de 575 fr. dès le 1er février 2025 et de 815 fr. dès le 1er septembre 2025.
4. Il reste à statuer sur le sort des frais et dépens. 4.1 Les frais judiciaires de première instance, dont la quotité est incontestée, ont été mis à la charge des parties par moitié chacune. Cette répartition n’est pas remise en cause céans et peut être confirmée malgré l’admission partielle de l’appel (cf. art. 318 al. 3 CPC), vu le caractère familial de la cause (cf. art. 107 al. 1 let c CPC). 4.2 En seconde instance, l’appelé a conclu au rejet des conclusions de l’appelante. Cette dernière a toutefois obtenu partiellement gain de cause, puisqu’une contribution d’entretien lui a été allouée sur la base de ses conclusions de première instance, leur modification en appel ayant toutefois été jugée irrecevable. Tout bien considéré, les frais de la procédure d’appel peuvent donc être répartis à raison de 1/5e à la charge de l’appelante et de 4/5e à la charge de l’appelé. L'émolument d'appel est compris entre 90 et 4800 fr. et peut tenir compte d'un éventuel coefficient de réduction de 60 % au maximum (art. 18 et 19 LTar). Compte tenu de l’ampleur de la cause, de son degré usuel de difficulté, de la situation financière des parties, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2 LTar), l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC) est fixé à 500 francs. Vu la répartition précitée, il sera pris en charge à hauteur de 100 fr. par l’appelante et à raison de 400 fr. par l’appelé (art. 111 al. 1 CPC). 4.3 L’activité utilement déployée par Me Stéphanie Künzi a consisté à s’entretenir avec sa mandante et à rédiger un appel de 7 pages, ainsi qu’à prendre connaissance de
- 17 - l’écriture de la partie adverse, de sorte que le temps consacré à la procédure d’appel peut être estimé à environ quatre heures. Les honoraires de Me Künzi sont dès lors arrêtés, au plein tarif, à 1150 fr., débours de 30 fr. compris (art. 27, 34 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar). Le travail utilement déployé par Me Nadia Roduit, qui a également dû s’entretenir avec son mandant, prendre connaissance de l’appel de la partie adverse et rédiger une détermination de 3 pages, peut être estimé à environ deux heures, de sorte que ses honoraires sont arrêtés, au plein tarif, à 600 fr., débours de 20 fr. compris. Après compensation, compte tenu de la répartition précitée, Y _________ doit donc à X _________ un montant de 800 fr. à titre d’indemnité pour les dépens ([4/5 x 1150 fr.]
- [600 fr. / 5] ; art. 111 al. 2 CPC). 4.4 4.4.1 Conformément à l’article 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b), ces conditions étant cumulatives. La condition de l’indigence est réalisée si la personne concernée ne peut assumer les frais du procès sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille. La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l’assistance judiciaire est demandée (arrêt du Tribunal fédéral 1C_232/2019 du 18 juillet 2019 consid. 2.1). Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'article 29 alinéa 3 Cst. féd., lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; 135 I 221 consid. 5.1). Il appartient au requérant d'exposer sa situation financière, revenus et fortune, dans son ensemble et de produire les pièces propres à établir sa situation (cf. art. 119 al. 2 1ère phrase CPC). La procédure sommaire étant applicable à la requête d’assistance judiciaire (art. 119 al. 3 1ère phrase CPC), le requérant doit en principe joindre tous les moyens de preuves nécessaires et utiles à sa requête (arrêt du Tribunal fédéral 5A_340/2022 du 31 août 2022 consid. 3.3 et les réf. citées).
- 18 - Puisqu’une nouvelle requête est nécessaire pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC), elle est soumise aux mêmes exigences formelles que celle déposée en première instance, en particulier en ce qui concerne le devoir de collaboration quant à la situation de revenus et de fortune. Cette obligation de collaborer est encore accrue lorsque le requérant est assisté d’un avocat, dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l’octroi de l’assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. En ce sens, un renvoi global au dossier de première instance ne suffit pas à considérer que le requérant a satisfait à son devoir de collaboration (arrêt du Tribunal fédéral 5D_102/2022 du 13 septembre 2022 consid. 2.4). Dans ces circonstances, le juge n'a pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_340/2022 du 31 août 2022 consid. 3.4), laquelle peut être rejetée pour défaut de motivation ou de preuve du besoin (arrêt du Tribunal fédéral 5A_287/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.1 et 3.2 et les réf. citées). 4.4.2 En l’occurrence, l’appelante, qui est pourtant représentée par une mandataire professionnelle, n’a fourni aucune pièce à l’appui de sa requête d’assistance judiciaire, se contentant de renvoyer aux documents édités en première instance. Or, s’il paraît vraisemblable qu’elle dispose de revenus limités, il lui appartenait néanmoins de les actualiser, en produisant notamment ses dernières fiches de salaire. Ceci vaut à plus forte raison que les deux seules fiches de salaire versées en cause présentent des montants dont l’écart est particulièrement important (soit 487 fr. 30 en décembre 2024 et 2277 fr. 30 en janvier 2025), rendant difficile d’évaluer de manière fiable les moyens à sa disposition. A ceci s’ajoute le fait que l’on ne sait rien de la fortune de l’appelante, faute pour cette dernière d’avoir produit un extrait de son compte ouvert auprès de la Poste, respectivement d’avoir actualisé l’état de son compte à la BCVs ou de celui dont elle est cotitulaire avec son époux auprès de la Raiffeisen. Si les circonstances du cas d’espèce permettent de supposer qu’elle n’a probablement pas constitué d’économies particulièrement importantes, on ne peut exclure qu’elle possède une somme suffisante pour couvrir, dans un délai d’une année, les frais mis à sa charge en appel, ceux-ci étant relativement bas (100 francs). L’appelante peut d’ailleurs bénéficier d’un arrangement de paiement auprès de l’Etat du Valais, lui permettant, si nécessaire, de s’acquitter en plusieurs fois de la part de l’émolument de décision mis à sa charge. Il devrait selon toute vraisemblance en aller de même pour les honoraires de son avocate, dont le solde à sa charge a été arrêté à 350 francs.
- 19 - Dans ces circonstances, il faut considérer que la requête d’assistance judiciaire formée par l’appelante ne permet pas d’établir à satisfaction sa situation financière, particulièrement s’agissant de sa fortune, dont on ne peut exclure qu’elle est suffisante pour couvrir les frais de la procédure d’appel. Par conséquent, sa requête d’assistance judiciaire est rejetée.
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1.1 Les mesures protectrices de l'union conjugale rendues en première instance selon la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC) peuvent faire l’objet d’un appel auprès d'un juge unique du Tribunal cantonal (art. 308 al. 1 let. b CPC ; art. 5 al. 1 let. b et 2 let. c LACPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions était de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En l’occurrence, vu les dernières conclusions de l’instante en matière de contributions d’entretien, la valeur litigieuse dépasse manifestement le seuil de recevabilité de l’appel. Déposé le 9 mai 2025 à l’encontre de la décision du 28 avril 2025, reçue le lendemain, l'appel déposé par l’instante est recevable.
E. 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit et/ou constatation inexacte des faits (art. 310 al. 1 CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. Cette pleine cognition s'exerce cependant dans la limite des griefs soulevés, c'est-à-dire des critiques en fait ou en droit thématisées par les parties dans leurs écritures de seconde instance ; sous réserve de vices manifestes, l'autorité
- 11 - d'appel n’entreprend pas son propre examen de toutes les questions de fait et de droit qui se posent, mais examine la décision attaquée sur la base des critiques formulées (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4 ; 142 III 413 consid. 2.2.4). Il incombe en effet au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), en exposant en quoi l'autorité inférieure a méconnu le droit et/ou constaté les faits ou apprécié les preuves de manière erronée.
E. 1.3 La maxime inquisitoire limitée – dite aussi simple ou atténuée ou encore sociale – de l'article 272 CPC s'applique aux mesures protectrices de l'union conjugale. En vertu de celle-ci, le juge n'a pas le devoir de rechercher les faits d'office, mais seulement de protéger une partie non assistée, en l'interpellant, notamment, sur des faits pertinents pour la cause ou en la rendant attentive à des preuves manquantes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2). Pour les points qui concernent des enfants mineurs, une maxime inquisitoire stricte – ou illimitée – (art. 296 al. 1 CPC) trouve application, si bien que le juge instruit et prend en compte d'office tous les faits pertinents, y compris en faveur du débirentier, et statue sans être lié par les conclusions, même communes, des parties à cet égard (ATF 148 III 270 consid. 6.4 ; 143 III 361 consid. 7.3.1). La reformatio in pejus est dès lors possible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_800/2022 du 28 mars 2023 consid. 3.2). L'entretien entre époux est pour sa part soumis au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), en sorte que le juge ne peut allouer au conjoint ni plus que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu. L'entretien des enfants et celui du conjoint étant néanmoins interdépendants, les faits déterminés pour fixer le premier ne peuvent être occultés pour arrêter le second dans le cadre du calcul global à opérer (ATF 147 III 301 consid. 2.2).
E. 2 L’appelante fait tout d’abord grief au premier juge d’avoir indiqué un délai d’appel erroné, de 10 jours au lieu de 30 jours.
E. 2.1 La loi fédérale du 17 mars 2023 modifiant le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (RO 2023 491) est entrée en vigueur le 1er janvier 2025. Parmi les modifications instaurées, le délai d’appel pour contester certaines décisions en droit de la famille, notamment les mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 CPC), a été allongé, passant de 10 à 30 jours (cpr. art. 314 al. 1 aCPC et art. 314 al. 2 nCPC). Le CPC, dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2025, contenait déjà des dispositions transitoires, notamment l’article 405 al. 1 qui, dans son ancienne formulation, prévoyait que les recours étaient régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. Lors de la révision du 17 mars 2023, cette
- 12 - disposition a subi une modification formelle, sans impact sur son interprétation au fond, le terme « recours » ayant été remplacé par « voies de droit ». Le nouvel article 407f a en outre été adopté, lequel liste les dispositions du nouveau CPC applicables également aux procédures en cours à l’entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2023 ; le nouvel article 314 n’y figure pas. Selon la doctrine, le fait qu’il ait été procédé à une modification de l’article 405 al. 1 dans le cadre de la dernière révision du CPC démontre que cette disposition doit continuer à s’appliquer (sinon, pourquoi la modifier ?), bien qu’elle figure dans le chapitre intitulé « disposition transitoires du 19 décembre 2008 » et bien que l’article 314 CPC (entre autres) ne soit pas mentionné dans la liste contenue à l’article 407f (HOFMANN, Modification du délai d’appel et de recours dans le CPC révisé : quid des dispositions transitoires ? in : SJ 2025 p. 99). La retouche du texte de l’article 405 al. 1 CPC, couplée au fait que la question du droit transitoire n’a initialement pas même été évoquée lors des travaux préparatoires, attesterait ainsi de la volonté du législateur de soumettre en principe aux anciens articles 404 et 405 CPC toutes les innovations de la loi du 17 mars 2023 non mentionnées dans l’énumération du nouvel article 407f (TAPPY, Le droit transitoire applicable aux règles introduites par la novelle du 17 mars 2023 in : Bohnet/Dupont (édit.), CPC 2025 - La révision du Code de procédure civile, 2024, n. 7,
p. 215). Le juge soussigné se rallie à cette interprétation, qu’il juge convaincante ; à défaut, l’application de bon nombre de dispositions du nouveau CPC qui ne figurent pas dans l’article 407f serait indûment reportée, sans solution de droit transitoire satisfaisante dans l’intervalle (cf. TAPPY, op. cit., n. 7, p. 215). Il en résulte ainsi, conformément à l’article 405 al. 1 CPC, que le délai d’appel de 30 jours de l’article 314 al. 2 nCPC s’applique à toutes les décisions de première instance communiquées – soit expédiées (ATF 137 III 130, consid. 2) – aux parties à partir du 1er janvier 2025, peu importe que le procès de première instance se soit déroulé principalement avant l’entrée en vigueur de la modification législative (HOFMANN/LÜSCHER, Le Code de procédure civile, 3ème éd., 2023,
p. 429).
E. 2.2 Dans la mesure où elle a été expédiée aux parties le 28 avril 2025, la décision de mesures protectrices de l’union conjugale litigieuse était soumise au nouveau délai d’appel de 30 jours de l’article 314 al. 2 nCPC. Les voies de droit mentionnées au pied de cette décision, particulièrement le délai d’appel, sont par conséquent erronées.
- 13 - Ceci étant, il doit être reconnu, avec l’appelé, que cette violation du CPC ne semble pas avoir influencé la procédure ; l’appelante a été en mesure de former appel, certes dans un délai écourté, mais sans pour autant prétendre que l’indication erronée du délai d’appel l’aurait été empêchée de faire valoir ses droits. Or, la violation d’une règle de procédure n’est jamais une fin en soi et, si elle reste sans incidence sur l’issue de la cause, l’annulation de la décision de première instance pour ce seul motif ne se justifie pas (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_221/2015 du 23 novembre 2015 consid. 3.2, non publié in ATF 141 III 549). L’appelante n’y conclut d’ailleurs pas, se contentant de relever l’insécurité juridique qui résulte de l’interprétation du nouveau CPC faite par l’autorité précédente et requérant, à juste titre, que la situation soit clarifiée par l’autorité d’appel, ce qui est désormais chose faite. Le grief de l’appelante, bien qu’il reste sans incidence sur l’issue de la cause, doit par conséquent être admis.
E. 3 L’appelante reproche ensuite au premier juge d’avoir omis de traiter sa conclusion tendant à obtenir le versement d’une contribution d’entretien en sa faveur, se prévalant à cet égard d’une violation de l’article 176 CC. Elle ne conteste pas les revenus et les charges retenus par le premier juge, ni la manière dont ce dernier a calculé le minimum vital élargi des membres de la famille, se contentant de conclure au versement en sa faveur d’une contribution d’entretien correspondant à sa part d’excédent telle qu’elle résulte du calcul effectué par l’autorité précédente. Le juge soussigné se limitera donc à l’examen de cette question.
E. 3.1 Pour le calcul des contributions d’entretien du droit de la famille, qu’il s’agisse de l’entretien des enfants (cf. ATF 147 III 265) ou de l’époux (cf. ATF 147 III 301 consid. 4.3), le juge applique en principe la méthode dite des frais de subsistance (ou concrète) en deux étapes. En résumé, cette méthode implique de calculer d’abord les moyens financiers à disposition, en se basant sur les revenus effectifs ou hypothétiques de la famille, avant de déterminer les besoins des personnes dont l’entretien est examiné. Les ressources sont ensuite réparties entre les différents membres de la famille de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites de chacun ou, en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. S’il subsiste un excédent, celui-ci est partagé selon la règle des grandes et petites têtes, en ce sens que chacun des parents reçoit en principe le double de chacun des enfants. La règle de répartition de l’excédent par grandes et petites têtes a un caractère relatif, en ce sens que le juge peut y déroger en fonction des circonstances ; il dispose à cet
- 14 - effet d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 147 III 265 consid. 7.1 et 7.3). Une répartition différente peut notamment se justifier en fonction de la répartition de la prise en charge personnelle de l’enfant, afin de garantir l’équivalence des prestations en nature et en argent. Elle est également envisageable si le parent gardien exerce une activité professionnelle à un taux « surobligatoire » par rapport à ce que lui imposerait la règle des paliers scolaires, si le parent débiteur de l’entretien n’exerce pas effectivement son droit de visite sur les enfants, de sorte que ces derniers ne bénéficient pas, même indirectement, de son disponible, voire si le parent gardien doit fréquemment engager de petites dépenses liées à la prise en charge de l’enfant mais qui n’entrent pas dans le budget de celui-ci (STOUDMANN, Le divorce en pratique, 3ème éd., 2025, p. 254 s. et les réf. citées). Quelle que soit la répartition de l’excédent adoptée, le jugement fixant l’entretien doit toujours exposer les motifs pour lesquels la règle a été appliquée ou non (ATF 147 III 265 consid. 7.3 in fine).
E. 3.2 En l’occurrence, le juge de district a considéré que l’intimé, après déduction de ses propres charges et des contributions d’entretien dues à ses enfants, disposait d’un solde excédentaire de 2161 fr. 55 dès février 2025 et de 2520 fr. dès septembre 2025. Il a alloué 1/6e de ce montant à chaque enfant, intégrant cette somme dans leurs contributions d’entretien respectives. Le premier juge ne dit cependant rien des 2/3 restants (1441 fr. jusqu’en août 2025, puis 1680 fr. dès septembre 2025), qui restent dès lors vraisemblablement acquis à l’intimé. L’on ne voit cependant pas ce qui justifierait de s’écarter de la répartition de l’excédent par grandes et petites têtes dans le cas d’espèce ; les parties contribuent toutes deux à l’entretien du ménage de manière équivalente, soit en nature, soit en espèces, conformément à la répartition des tâches adoptées durant la vie commune. Un revenu hypothétique a du reste été imputé à l’appelante à partir du mois de septembre 2025 pour l’inciter à étendre son activité lucrative, conformément à la règle dite des paliers scolaires (cf. p. 5 du jugement entrepris). Compte tenu de ce qui précède et vu les moyens financiers limités de l’appelante, rien ne justifie qu’elle ne participe pas à l’excédent de son époux. Le premier juge ne fait d’ailleurs aucune mention des motifs qui l’auraient incité à déroger à la répartition par grandes et petites têtes. Au contraire, les conclusions prises par l’instante pour son propre entretien sont entièrement passées sous silence, que ce soit dans la motivation ou le dispositif du jugement querellé. Force est dès lors de constater que le juge de district n’a tout simplement pas traité la question
- 15 - de l’entretien de l’instante, ce alors même qu’elle avait pris des conclusions en ce sens, violant ainsi son droit d’être entendu.
E. 3.2.1 En principe, la violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. La jurisprudence admet toutefois qu'un manquement au droit d'être entendu puisse être considéré comme réparé lorsque la partie lésée a bénéficié de la faculté de s'exprimer librement devant une autorité de recours, pour autant que celle-ci dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et puisse ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_168/2022 du 10 juin 2022 consid. 5.1). Tel est le cas en l’espèce, dès lors que l’appelante a pu faire valoir ses arguments devant le juge de céans, qui dispose du même pouvoir de cognition que la juridiction précédente. Par ailleurs, dans la mesure où elle ne remet pas en cause le calcul du premier juge, mais se contente de réclamer sa part d’excédent, l’annulation de la décision et le renvoi de la cause à l’autorité de première instance ne se justifie pas, sauf à contrevenir aux principes d’économie de la procédure et d’interdiction de formalisme excessif. Il peut donc être statué, dans le présent arrêt, sur la contribution d’entretien due à l’appelante.
E. 3.2.2 Selon ses dernières conclusions prises en première instance, l’appelante a requis le versement en sa faveur d’une contribution de 4145 fr. par mois, dont à déduire les montants des contributions allouées aux enfants. D’après le jugement (non contesté) de première instance, ces dernières s’élèvent, par mois et par enfant, à 1785 fr. de février à août 2025 et à 1665 fr. dès septembre 2025. Aussi, après déduction des montants alloués aux enfants, l’entretien mensuel réclamé par l’appelante en première instance s’élève à 575 fr. dès février 2025 (4145 - [1785 x 2]) et à 815 fr. dès septembre 2025 (4145 - [1665 x 2]). En appel, l’instante a modifié ses conclusions, chiffrant l’entretien réclamé pour elle-même à 720 fr. par mois dès le 1er février 2025 et à 840 fr. par mois dès le 1er septembre 2025, faisant ainsi correspondre son entretien à la part de « grande tête » (1/3) qui lui reviendrait sur l’excédent calculé par le premier juge (1441 fr. dès février 2025 et 1680 fr. dès septembre 2025). Ce faisant, toutefois, l’appelante ne se prévaut d’aucun fait ou moyen de preuve nouveau justifiant de modifier les conclusions de sa requête (cf. art. 317 al. 2 let. b CPC), de sorte que ses conclusions (nouvelles) prises en appel sont irrecevables. Or, sans nier que l’instante puisse prétendre à une part de l’excédent de son époux, celle-ci ne saurait
- 16 - excéder le montant de l’entretien auquel elle a elle-même conclu, l’entretien entre époux étant soumis à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC ; cf. supra consid. 1.3). En effet, si l’interdépendance entre l’entretien des enfants et celui des conjoints permet au juge de recherche d’office tous les faits pertinents, y compris ceux concernant les époux, pour arrêter la situation financière de la famille dans sa globalité, il reste néanmoins lié par les conclusions des parties qui ne portent pas sur l’entretien des enfants mineurs, comme c’est le cas en l’espèce. Vu la formulation des conclusions prises par l’instante dans son écriture du 10 février 2025, la contribution d’entretien due à cette dernière ne saurait dès lors excéder 575 fr. dès août 2025, puis 815 fr. dès septembre 2025. Compte tenu de ce qui précède, le grief de l’appelante doit être partiellement admis et le dispositif du jugement de première instance complété en ce sens que l’appelante est mise au bénéfice d’une contribution d’entretien mensuelle de 575 fr. dès le 1er février 2025 et de 815 fr. dès le 1er septembre 2025.
E. 4 Il reste à statuer sur le sort des frais et dépens.
E. 4.1 ; 135 I 221 consid. 5.1). Il appartient au requérant d'exposer sa situation financière, revenus et fortune, dans son ensemble et de produire les pièces propres à établir sa situation (cf. art. 119 al. 2 1ère phrase CPC). La procédure sommaire étant applicable à la requête d’assistance judiciaire (art. 119 al. 3 1ère phrase CPC), le requérant doit en principe joindre tous les moyens de preuves nécessaires et utiles à sa requête (arrêt du Tribunal fédéral 5A_340/2022 du 31 août 2022 consid. 3.3 et les réf. citées).
- 18 - Puisqu’une nouvelle requête est nécessaire pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC), elle est soumise aux mêmes exigences formelles que celle déposée en première instance, en particulier en ce qui concerne le devoir de collaboration quant à la situation de revenus et de fortune. Cette obligation de collaborer est encore accrue lorsque le requérant est assisté d’un avocat, dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l’octroi de l’assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. En ce sens, un renvoi global au dossier de première instance ne suffit pas à considérer que le requérant a satisfait à son devoir de collaboration (arrêt du Tribunal fédéral 5D_102/2022 du 13 septembre 2022 consid. 2.4). Dans ces circonstances, le juge n'a pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_340/2022 du 31 août 2022 consid. 3.4), laquelle peut être rejetée pour défaut de motivation ou de preuve du besoin (arrêt du Tribunal fédéral 5A_287/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.1 et 3.2 et les réf. citées).
E. 4.2 En seconde instance, l’appelé a conclu au rejet des conclusions de l’appelante. Cette dernière a toutefois obtenu partiellement gain de cause, puisqu’une contribution d’entretien lui a été allouée sur la base de ses conclusions de première instance, leur modification en appel ayant toutefois été jugée irrecevable. Tout bien considéré, les frais de la procédure d’appel peuvent donc être répartis à raison de 1/5e à la charge de l’appelante et de 4/5e à la charge de l’appelé. L'émolument d'appel est compris entre 90 et 4800 fr. et peut tenir compte d'un éventuel coefficient de réduction de 60 % au maximum (art. 18 et 19 LTar). Compte tenu de l’ampleur de la cause, de son degré usuel de difficulté, de la situation financière des parties, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2 LTar), l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC) est fixé à 500 francs. Vu la répartition précitée, il sera pris en charge à hauteur de 100 fr. par l’appelante et à raison de 400 fr. par l’appelé (art. 111 al. 1 CPC).
E. 4.3 L’activité utilement déployée par Me Stéphanie Künzi a consisté à s’entretenir avec sa mandante et à rédiger un appel de 7 pages, ainsi qu’à prendre connaissance de
- 17 - l’écriture de la partie adverse, de sorte que le temps consacré à la procédure d’appel peut être estimé à environ quatre heures. Les honoraires de Me Künzi sont dès lors arrêtés, au plein tarif, à 1150 fr., débours de 30 fr. compris (art. 27, 34 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar). Le travail utilement déployé par Me Nadia Roduit, qui a également dû s’entretenir avec son mandant, prendre connaissance de l’appel de la partie adverse et rédiger une détermination de 3 pages, peut être estimé à environ deux heures, de sorte que ses honoraires sont arrêtés, au plein tarif, à 600 fr., débours de 20 fr. compris. Après compensation, compte tenu de la répartition précitée, Y _________ doit donc à X _________ un montant de 800 fr. à titre d’indemnité pour les dépens ([4/5 x 1150 fr.]
- [600 fr. / 5] ; art. 111 al. 2 CPC).
E. 4.4.1 Conformément à l’article 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b), ces conditions étant cumulatives. La condition de l’indigence est réalisée si la personne concernée ne peut assumer les frais du procès sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille. La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l’assistance judiciaire est demandée (arrêt du Tribunal fédéral 1C_232/2019 du 18 juillet 2019 consid. 2.1). Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'article 29 alinéa 3 Cst. féd., lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid.
E. 4.4.2 En l’occurrence, l’appelante, qui est pourtant représentée par une mandataire professionnelle, n’a fourni aucune pièce à l’appui de sa requête d’assistance judiciaire, se contentant de renvoyer aux documents édités en première instance. Or, s’il paraît vraisemblable qu’elle dispose de revenus limités, il lui appartenait néanmoins de les actualiser, en produisant notamment ses dernières fiches de salaire. Ceci vaut à plus forte raison que les deux seules fiches de salaire versées en cause présentent des montants dont l’écart est particulièrement important (soit 487 fr. 30 en décembre 2024 et 2277 fr. 30 en janvier 2025), rendant difficile d’évaluer de manière fiable les moyens à sa disposition. A ceci s’ajoute le fait que l’on ne sait rien de la fortune de l’appelante, faute pour cette dernière d’avoir produit un extrait de son compte ouvert auprès de la Poste, respectivement d’avoir actualisé l’état de son compte à la BCVs ou de celui dont elle est cotitulaire avec son époux auprès de la Raiffeisen. Si les circonstances du cas d’espèce permettent de supposer qu’elle n’a probablement pas constitué d’économies particulièrement importantes, on ne peut exclure qu’elle possède une somme suffisante pour couvrir, dans un délai d’une année, les frais mis à sa charge en appel, ceux-ci étant relativement bas (100 francs). L’appelante peut d’ailleurs bénéficier d’un arrangement de paiement auprès de l’Etat du Valais, lui permettant, si nécessaire, de s’acquitter en plusieurs fois de la part de l’émolument de décision mis à sa charge. Il devrait selon toute vraisemblance en aller de même pour les honoraires de son avocate, dont le solde à sa charge a été arrêté à 350 francs.
- 19 - Dans ces circonstances, il faut considérer que la requête d’assistance judiciaire formée par l’appelante ne permet pas d’établir à satisfaction sa situation financière, particulièrement s’agissant de sa fortune, dont on ne peut exclure qu’elle est suffisante pour couvrir les frais de la procédure d’appel. Par conséquent, sa requête d’assistance judiciaire est rejetée.
Dispositiv
- L’appel est partiellement admis ; en conséquence, la décision rendue le 28 avril 2025 par le Juge des districts de Martigny et St-Maurice (MAR C2 24 325) est modifiée comme suit :
- [Inchangé].
- [Inchangé].
- [Inchangé].
- [Inchangé].
- [Inchangé].
- [Inchangé]. 6bis. Y _________ contribuera à l’entretien de son épouse X _________ par le régulier versement, d’avance le 1er jour de chaque mois, la première fois le 1er février 2025, d’une contribution de 575 fr. jusqu’en août 2025, puis de 815 fr. dès le 1er septembre
- 7. [Inchangé].
- Les frais judiciaires de la procédure d’appel, arrêtés à 500 fr., sont supportés à hauteur de 100 fr. par X _________ et à hauteur de 400 fr. par Y _________.
- Y _________ versera à X _________ une indemnité de 800 fr. à titre de dépens compensés en procédure d’appel.
- La requête d’assistance judiciaire formée par X _________ est rejetée. Sion, le 5 août 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C1 25 95
ARRÊT DU 5 AOÛT 2025
Tribunal cantonal du Valais Cour civile II
Christian Zuber, président ; Mathilde Pralong, greffière ;
en la cause
X _________, instante et appelante, représentée par Maître Stéphanie Künzi, avocate à Sion,
contre
Y _________, intimé et appelé, représenté par Maître Nadia Roduit, avocate à Sion.
(mesures protectrices de l’union conjugale ; indication des voies de droit) appel contre la décision rendue le 28 avril 2025 par le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice (MAR C2 24 325)
- 2 - Faits et procédure
A. A.a Y _________, né le xx.xx 1982, et X _________, née A _________ le xx.xx1 1985, se sont mariés le xx.xx2 2007 devant l’officier de l’état civil de B _________. De leur union sont issus deux enfants, C _________, née le xx.xx3 2010, et D _________, né le xx.xx4 2013. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 juin 2024, X _________ a conclu à ce que la suspension de la vie commune soit ordonnée à compter du 31 août 2024 pour une durée indéterminée ; que le domicile conjugal, sis à E _________, lui soit attribué ; que l’autorité parentale sur les enfants demeure conjointe ; que la garde des enfants lui soit attribuée, le droit de visite du père devant s’exercer à raison d’un weekend sur deux et un soir par semaine, si souhaité, ainsi que quatre semaines de vacances par année ; que le père s’acquitte de contributions d’entretien mensuelles de 3266 fr., allocations familiales non comprises, en faveur de chaque enfant, et de 6532 fr., dont à déduire les montants des pensions des enfants, en sa faveur ; que les frais de procédure soient partagés par moitié entre les époux. Elle a également requis l’octroi d’une provisio ad litem pour un montant de 3000 fr., subsidiairement d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire (MAR C2 24 325). Au moment du dépôt de cette requête, les parties et leurs enfants vivaient ensemble dans l’appartement qu’ils louaient à E _________. Dans le courant du mois de juillet 2024, X _________ a quitté le logement familial avec ses enfants afin de se loger provisoirement chez ses parents, à F _________. Y _________ a déposé un lot de pièces le 13 juillet 2024, sans se déterminer. A.b Au cours de la séance qui s’est tenue le 8 août 2024 devant le Juge des districts de Martingy et St-Maurice, les parties ont convenu des mesures protectrices suivantes, valables jusqu’au 31 janvier 2025 : 1. Les époux X _________ et Y _________ sont autorisés à vivre séparément dès le 1er août 2024. 2. Le logement sis G _________, à E _________ demeure provisoirement attribué à l’épouse, qui en assumera toutes les charges à partir du 1er septembre 2024. L’époux quittera le domicile au plus tard le 16 août 2024. 3. Les enfants iront chez leur père à E _________ le week-end des 10 et 11 août 2024 (du vendredi 18h00 au dimanche 18h00). Y _________ se constituera un nouveau logement au plus tard le 31 octobre 2024. Dans l’intervalle, les relations personnelles auront lieu un week-end sur deux au
- 3 - domicile de E _________. Le père pourra également venir chercher les enfants chaque mercredi soir pour partager un repas avec eux entre 17h30 et 20h00.
Dès que le père se sera constitué un domicile permettant d’accueillir ses enfants, les relations personnelles auront lieu à son domicile et selon les horaires déterminés ci-dessus.
Le tribunal demandera un rapport urgent OPE portant sur l’exercice des relations personnelles. Un rapport plus détaillé et portant également sur les modalités de garde sera également demandé au plus tard pour la fin de l’année 2024. 4. Y _________ versera pour l’entretien de ses enfants, en mains de la mère, d’avance le premier de chaque mois, la première fois le 1er septembre 2024, une contribution d’entretien de 2500 fr. par enfant (contribution de prise en charge incluse).
Dans la mesure où les allocations familiales sont perçues par le père, elles seront reversées en sus à la mère.
Ces contributions ont été calculées sur un revenu mensuel net du père de 10'200 fr. et de 350 fr. pour la mère.
X _________ est rendue attentive à son devoir de retrouver une activité rémunérée dans les délais et selon les taux fixés par la jurisprudence. 5. Y _________ entreprendra des démarches afin de séparer les comptes propriétaires des véhicules Tesla au plus tard pour le lundi 19 août 2024 et en informera l’épouse lorsque cela sera fait. Y _________ s’engage à ne plus charger son véhicule sur la borne de la maison à partir du 16 août 2024. 6. Il sera statué sur les frais en fin de cause. Le jour même, le juge de district a confié à l’Office pour la protection de l’enfant (OPE) un mandat d’enquête sociale afin qu’il puisse statuer sur la garde des enfants (le souhait du père étant l’instauration d’une garde alternée). Auparavant, l’OPE était invitée à procéder rapidement à l’audition des enfants, ces derniers refusant de voir leur père depuis le départ du domicile familial, pour des motifs difficilement identifiables. A.c Les enfants ont été entendus par un intervenant en protection de l’enfant le 13 août
2024. A cette occasion, D _________ a confié être très attristé par la séparation de ses parents et s’est clairement positionné sur le fait qu’il souhaitait demeurer avec sa mère. C _________ a également paru très affectée par la situation familiale, ayant des difficultés à s’exprimer à ce sujet. Elle a néanmoins formellement indiqué vouloir rester avec sa mère et se rendre chez son père à raison d’un week-end sur deux. B. B.a Des différends sont nés entre les parties lors de l’exercice du droit de visite du père, X _________ affirmant notamment que ce dernier aurait profité de sa présence au domicile familial pour emporter des biens mobiliers acquis en commun et aurait laissé les lieux dans un « état innommable ». Par courrier de son conseil, elle aurait indiqué à
- 4 - son époux que son droit de visite ne pourrait plus s’exercer au domicile conjugal et proposé qu’il prenne les enfants les samedis et dimanches durant la journée. Y _________, qui affirme n’avoir emporté que ses effets personnels, fait pour sa part grief à son épouse d’avoir refusé de le laisser entrer dans le logement familial le soir du 6 septembre 2024, de sorte qu’il aurait été contraint de faire appel à la police pour pouvoir finalement exercer son droit de visite. B.b Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 9 septembre 2024, X _________ a conclu à ce que la jouissance du domicile conjugal soit attribuée à Y _________ dès le 15 septembre 2024, à charge pour lui d’en assumer les frais, elle- même devait être autorisée à se constituer un nouveau domicile à la même date, et à ce qu’interdiction soit faite à son époux de soustraire, aliéner ou grever tout bien mobilier garnissant le domicile conjugal, sous la menace de la peine de l’article 292 CP. Y _________ a conclu au rejet de cette requête par écriture du 16 septembre 2024, requérant en outre que son droit de visite d’un week-end sur deux s’exerce en dehors du domicile conjugal de E _________ et qu’il soit fait interdiction à son épouse de se débarrasser de ses affaires, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’article 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité (art. 343 al. 1 let. a CPC). Les parties se sont encore déterminées les 23 et 24 septembre 2024 ; Y _________ a maintenu ses précédentes conclusions, tandis que X _________ en a pris des nouvelles, à titre superprovisionnel et provisionnel, tendant à ce qu’il soit fait interdiction à son époux de s’approcher à moins de 200 mètres d’elle et de son domicile (ch. 1), sous la menace de la peine prévue à l’article 292 CP (ch. 2), et à ce que la jouissance du domicile conjugal soit attribuée à Y _________ dès le 20 septembre et jusqu’au 30 octobre 2024, à charge pour lui d’en assumer toutes les charges (ch. 3), les parties étant enjointes à entreprendre immédiatement les démarches nécessaires pour relouer l’ancien domicile conjugal au plus tôt pour le 1er novembre 2024 (ch. 4). B.c Statuant le 25 septembre 2024 sur les requêtes précitées, le Juge des districts de Martingy et St-Maurice a prononcé : 1. La jouissance du logement sis G _________ à E _________ demeure attribuée à l’épouse, laquelle en assumera toutes les charges à partir du 1er septembre 2024. 2. Interdiction est faite à Y _________ de pénétrer dans le logement sis G _________ à E _________. 3. Ordre est donné à Y _________ de restituer à X _________ toutes les clés du logement sis G _________ à E _________ au plus tard le 30 septembre 2024. 4. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
- 5 - 5. Il n’est pas perçu de frais pour la présente décision. 6. Les dépens sont compensés. B.d Les parties se sont chacune constitué un nouveau logement, X _________ louant un appartement de 4,5 pièces à E _________ depuis le 16 septembre 2024, Y _________ ayant pris à bail une maison de 5,5 pièces à H _________ dès le 1er novembre 2024. C. Le 10 décembre 2024, l’OPE a rendu son rapport d’enquête sociale. Outre l’audition des enfants le 13 août 2024, ses démarches ont notamment consisté à s’entretenir avec chacun des parents en septembre 2024, à visiter leurs domiciles respectifs en octobre et novembre 2024, ainsi qu’à prendre des renseignements auprès de différentes personnes gravitant autour des enfants (à savoir la direction des écoles, le médecin des enfants, leur grand-mère maternelle, l’intervenante pour l’association l’Essentielle) et à consulter le précédent rapport d’évaluation rendu en 2021, sur mandat de l’APEA. En synthèse, l’OPE a relevé que les parties rencontraient d’importants problèmes de communication et que leur degré de collaboration était insuffisant pour répondre aux besoins de C _________ et de D _________. Dans le but de préserver les enfants, et afin de tenir compte du souhait exprimé par ces derniers de rester chez leur mère, l’OPE a notamment préconisé le maintien de la garde à la mère et l’instauration d’une mesure de curatelle au sens de l’article 308 al. 2 CC, avec pour mission de superviser le droit de visite du père, d’aider les parents à trouver des outils de communication fonctionnels, de superviser la mise en place du planning de vacances et de vérifier auprès de chacun des enfants l’évolution de leur situation. Il a proposé que l’organisation des relations personnelles s’effectue comme suit : D _________ et C _________ voient leur père à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir 18h au dimanche soir 18h. L'alternance des week-ends est définie en fonction des semaines paires et impaires de l'année de manière à ce que les enfants puissent anticiper leur organisation personnelle. C _________ et D _________ peuvent appeler leur père par téléphone les mercredis soir à 19h. La première partie des vacances scolaires de Carnaval, Pâques, d'automne et de Noël soient passées chez le père les années paires, chez la mère les années impaires, que le jour Noël soit passé chez l'un et l'autre parent, alternativement. Que la moitié des vacances d'été puisse[nt] être passée chez le père. De préciser qu'à défaut de meilleure entente entre les parents les trois premières semaines de vacances d'été ainsi que la dernière seront passées chez la mère. Que les transitions des enfants s'effectuent devant le domicile de la mère, Monsieur n'étant pas autorisé à s'introduire dans le domicile maternel, que les parents soient responsables d'assurer les transitions
- 6 - en personne. Madame s'assure que les enfants sont à l'heure devant le domicile. Monsieur s'assure que les enfants entrent dans le domicile de la maman au retour de visites. L’OPE a également recommandé que les parents soient exhortés à prendre contact avec un thérapeute de leur choix, à titre individuel, dans le but de bénéficier d’un soutien à la parentalité, et qu’il soit exigé des parties qu’elles transmettent une attestation de suivi thérapeutique à l’autorité compétente. D. D.a Lors de la séance du 31 janvier 2025, les parties ont convenu des mesures protectrices de l’union conjugale suivantes, ratifiées séance tenante par le juge de district : 1. La garde des enfants D _________ et C _________ s’exercera conformément aux propositions du rapport OPE du 10 décembre 2024 avec les précisions suivantes :
1. L’appel téléphonique avec le père aura lieu le mardi soir à 19h00. Le père appellera les enfants sur le portable de C _________. L’entretien se déroulera uniquement entre le père et les enfants, sans haut-parleur ni intervention de tierces personnes. Si les enfants en font la demande, ils pourront partager un repas avec lui ce soir-là.
2. La transition des enfants s’effectuera sur le parking de l’arrêt de bus en face de I _________ à E _________ les vendredis et dimanches soir à 18h00. 2. Le tribunal statuera sur les contributions en faveur des enfants après que l’épouse aura adressé les justificatifs sur sa nouvelle situation financière. Lors de cette séance, Y _________, qui a vraisemblablement déposé un lot de pièces no 100 à 112 actualisant en partie sa situation financière, a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. D.b Par écriture du 10 février 2025, X _________ a modifié ses précédentes conclusions, en ce sens que Y _________ soit astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement mensuel d’un montant de 2030 fr. chacun, allocations familiales en sus, et à son propre entretien par le versement d’un montant de 4145 fr. par mois, dont à déduire les montants des contributions d’entretien allouées aux enfants. Les parties ont encore déposé des écritures les 23 février, 17, 20 et 28 mars 2025 pour Y _________, et les 6 mars et 14 avril 2025 pour X _________, dont les dernières conclusions sont demeurées inchangées, sans que son époux ne se détermine formellement à leur sujet.
- 7 - E. E.a Par décision du 28 avril 2025, le Juge des districts de Martigny et St-Maurice a prononcé la suspension de la vie commune des époux avec effet au 1er août 2024 (ch.
1) et attribué la garde des enfants à la mère (ch. 2), statuant sur les relations personnelles conformément à l’organisation préconisée par l’OPE, telle que reprise au chiffre 1 de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 31 janvier 2025 (ch. 3). Il a instauré une mesure de curatelle au sens de l’article 308 al. 2 CC (ch.
4) et exhorté les parents à prendre contact avec un thérapeute de leur choix, à titre individuel (ch. 5). Y _________ a en outre été astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants C _________ et D _________ par le régulier versement, d’avance le 1er jour de chaque mois, la première fois le 1er février 2025, d’une contribution de 1785 fr. par enfant jusqu’en août 2025, puis de 1665 fr. par enfant dès septembre 2025, les allocations familiales devant être versées en sus (ch. 6). Au surplus, les frais judiciaires ont été partagés par moitié entre les parties et provisoirement supportés par l’assistance judiciaire (ch. 7), les parties ayant chacune été mises au bénéfice de l’assistance judiciaire par décisions séparées du même jour. S’agissant des voies de droit, il est mentionné que la décision est susceptible d’appel auprès du Tribunal cantonal dans un délai de 10 jours à compter de la notification, référence étant faite aux articles 311 et 314 al. 1 CPC. E.b X _________ a formé appel par écriture du 9 mai 2025. Elle fait grief au premier juge d’avoir indiqué un délai d’appel erroné, en violation de l’article 314 al. 2 nCPC, ainsi que d’avoir omis de statuer sur la contribution d’entretien requise pour elle-même, contrevenant à l’article 176 CC. Elle conclut à ce que le jugement de première instance soit complété de manière à ce que Y _________ contribue à son entretien à hauteur de 720 fr. par mois dès le 1er février 2025 et de 840 fr. par mois dès le 1er septembre 2025, sous suite de frais et dépens. Elle a également requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale pour la procédure d’appel (TCV C1 25 95). Un délai de 10 jours a été imparti à Y _________ pour se déterminer, ce qu’il a fait par écriture du 26 mai 2025, concluant au rejet de l’appel et à l’octroi d’une équitable indemnité à titre de dépens. X _________ n’a pas fait usage du délai de 10 jours qui lui a été imparti pour se déterminer sur l’écriture de la partie adverse (art. 53 al. 3 CPC).
- 8 - Par ordonnance du 17 juillet 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à jugement. F. La situation des parties est actuellement la suivante. F.a Y _________ a fondé en 2019 l’entreprise individuelle J _________, inscrite au registre du commerce du Bas-Valais et active dans l’accompagnement de clients dans leurs projets IT ; cette société présentait au 19 juin 2024 des recettes de 1528 fr. 50 et des charges de 2568 fr. 20. A compter du 1er janvier 2024, Y _________ a œuvré en qualité de responsable de l’unité informatique et digitalisation auprès de K _________ SA, à L _________, ce jusqu’au 31 mars 2025, date à laquelle son employeur a mis fin aux rapports de travail. Il percevait pour cette activité à plein temps un salaire mensuel net de 10'204 fr., hors allocations familiales (13/12 [10'029 fr. 90 – 610 francs).]). En 2024, il est également intervenu en qualité d’expert et/ou d’enseignant pour l’Etat du Valais, activité qui lui a rapporté 4133 fr. 50 entre avril et mai 2024. Selon l’extrait de son compte bancaire ouvert auprès de la BCVs, il a encore perçu un salaire de 1278 fr. en mai 2024, vraisemblablement en lien avec son rôle d’expert pour l’examen de Digital Collaboration Specialist. Il a mis fin à son activité d’expert au sein de l’association M _________ en juin 2024. L’Etat du Valais a par ailleurs certifié que Y _________ n’avait reçu aucune attribution d’heures d’enseignement auprès de l’école professionnelle technique et des métiers durant l’année scolaire 2024-2025. Y _________ n’a pas renseigné sur son activité professionnelle au-delà de mars 2025. Y _________ dispose d’un compte courant auprès de la BCVs, ainsi que d’un compte privé sociétaire et d’un compte épargne sociétaire, dont il est cotitulaire avec son épouse, auprès de la Raiffeisen, lesquels présentaient des soldes respectifs de 3970 fr. 05, de 752 fr. 37 et de 2984 fr. 66 au 30 juin 2024. Au titre des charges, Y _________ s’acquitte, depuis novembre 2024, d’un loyer de 1700 fr., les charges de 450 fr. par mois n’étant pas incluses. Sa prime d’assurance RC- ménage s’élève à 26 fr. 30 par mois. Ses primes d’assurance maladie s’élevaient en 2025 à 445 fr. 95 pour la base et à 86 fr. pour la complémentaire. Il a par ailleurs fait état de frais médicaux non remboursés de 124 fr. 40 par mois en 2024. Y _________ dispose de deux véhicules immatriculés à son nom, une Tesla S (VS xxx) et une Tesla X (VS xxx1), dont les primes d’assurance s’élèvent, en 2025, à respectivement 161 fr. 20 et 155 fr. 35 par mois. La Tesla X était initialement utilisée par
- 9 - X _________, qui l’a remise à son époux le 6 septembre 2024 suite aux conflits opposant les parties. Ce véhicule a fait l’objet d’un contrat de leasing dont les mensualités, après un premier versement de 10'000 fr., se sont élevées à 1280 fr. 65 du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2024, pour une valeur totale à neuf de 114'780 francs. La valeur résiduelle du véhicule a été évaluée à 34'561 fr. 90 à l’échéance du contrat de leasing. Y _________ a contracté deux crédits auprès de Cembra Money Bank SA, le premier 14 mai 2024, portant sur le montant de 51'000 fr., dont les mensualités de remboursement n’ont pas été documentées, et le second le 1er juillet 2024, portant sur un montant de 48'000 fr., que Y _________ rembourse à hauteur de 999 fr. par mois. Selon ses dires, ce second prêt servirait à financer l’achat de la Tesla X. Y _________ n’a pas documenté le financement de la Tesla S ; s’il s’est acquitté, de juin 2022 à juin 2024, de mensualités de 360 fr. en mains de l’institut de crédit auprès duquel il a contracté le leasing de la Tesla X, il n’a fourni aucune information sur la nature de ce versement. F.b Depuis le 13 décembre 2024, X _________ exerce une activité qu’elle n’a pas souhaité dévoiler, sauf à dire qu’elle travaille proche du centre de N _________. Selon le contrat de travail caviardé produit en cause, son temps de travail annuel s’élève au maximum à 900 heures, réparties selon des horaires irréguliers et sans garantie quant au quota d’heures, pour un salaire horaire brut de 23 fr. 35, auquel s’ajoute une indemnité vacances de 8.33% si le droit aux vacances est de 4 semaines et de 10.64% s’il est de 5 semaines. Selon les fiches de salaire produites en cause, X _________ a réalisé un revenu mensuel net de 487 fr. 30 en décembre 2024 et de 2277 fr. 30 en janvier 2025. Elle exerce en outre l’activité accessoire de patrouilleuse scolaire auprès de la commune de E _________, ce qui lui rapporte en moyenne, selon l’appréciation incontestée du premier juge, un montant de 463 fr. 55 par mois (585 fr. 55 fr. pour 4 semaines scolaires en janvier 2025, à raison de 38 semaines par année). Outre le compte épargne sociétaire dont elle est cotitulaire avec son époux auprès de la Raiffeisen, X _________ dispose vraisemblablement d’un compte auprès de la BCVs, qui présentait un solde de 1622 fr. 70 au 31 décembre 2023, ainsi que d’un compte privé auprès de la Poste (CHxx-xx-xx), sur lequel est versé son salaire, mais dont elle n’a produit aucun extrait en cause. S’agissant des charges, X _________ s’acquitte d’un loyer mensuel de 2500 francs. Sa prime d’assurance RC-ménage s’élève à 30 fr. par mois. Ses primes d’assurance maladie s’élèvent, en 2025, à 445 fr. 95 pour la LAMal et à 51 fr. pour la LCA. En
- 10 - septembre 2024, elle a bénéficié d’un prêt de 16'000 fr. de la part de ses parents, censé couvrir notamment l’achat d’un véhicule Dacia et la prime d’assurance y relative, qu’elle rembourse à raison de 300 fr. par mois. Le véhicule en question a été acquis par l’intéressée pour un montant de 14'500 fr., la prime d’assurance pour la période du 9 septembre 2024 au 30 septembre 2025 s’élevant à 810 fr. 15. F.c Les primes d’assurance-maladie des enfants s’élèvent, en 2025, à 149 fr. 75 (118 fr. 95 LAMal + 30 fr. 80 LCA) pour C _________ et à 150 fr. 75 (118 fr. 95 LAMal + 31 fr. 80 LCA) pour D _________. Bien que ces primes d’assurance soient vraisemblablement subventionnées, le taux de réduction appliqué n’est pas connu, faute pour l’appelé d’avoir produit le verso de la décision rendue le 26 février 2025 par la Caisse de compensation. Les parties n’ont pas fait valoir d’autres frais pour leurs enfants.
Considérant en droit
1. 1.1 Les mesures protectrices de l'union conjugale rendues en première instance selon la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC) peuvent faire l’objet d’un appel auprès d'un juge unique du Tribunal cantonal (art. 308 al. 1 let. b CPC ; art. 5 al. 1 let. b et 2 let. c LACPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions était de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En l’occurrence, vu les dernières conclusions de l’instante en matière de contributions d’entretien, la valeur litigieuse dépasse manifestement le seuil de recevabilité de l’appel. Déposé le 9 mai 2025 à l’encontre de la décision du 28 avril 2025, reçue le lendemain, l'appel déposé par l’instante est recevable. 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit et/ou constatation inexacte des faits (art. 310 al. 1 CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. Cette pleine cognition s'exerce cependant dans la limite des griefs soulevés, c'est-à-dire des critiques en fait ou en droit thématisées par les parties dans leurs écritures de seconde instance ; sous réserve de vices manifestes, l'autorité
- 11 - d'appel n’entreprend pas son propre examen de toutes les questions de fait et de droit qui se posent, mais examine la décision attaquée sur la base des critiques formulées (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4 ; 142 III 413 consid. 2.2.4). Il incombe en effet au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), en exposant en quoi l'autorité inférieure a méconnu le droit et/ou constaté les faits ou apprécié les preuves de manière erronée. 1.3 La maxime inquisitoire limitée – dite aussi simple ou atténuée ou encore sociale – de l'article 272 CPC s'applique aux mesures protectrices de l'union conjugale. En vertu de celle-ci, le juge n'a pas le devoir de rechercher les faits d'office, mais seulement de protéger une partie non assistée, en l'interpellant, notamment, sur des faits pertinents pour la cause ou en la rendant attentive à des preuves manquantes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2). Pour les points qui concernent des enfants mineurs, une maxime inquisitoire stricte – ou illimitée – (art. 296 al. 1 CPC) trouve application, si bien que le juge instruit et prend en compte d'office tous les faits pertinents, y compris en faveur du débirentier, et statue sans être lié par les conclusions, même communes, des parties à cet égard (ATF 148 III 270 consid. 6.4 ; 143 III 361 consid. 7.3.1). La reformatio in pejus est dès lors possible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_800/2022 du 28 mars 2023 consid. 3.2). L'entretien entre époux est pour sa part soumis au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), en sorte que le juge ne peut allouer au conjoint ni plus que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu. L'entretien des enfants et celui du conjoint étant néanmoins interdépendants, les faits déterminés pour fixer le premier ne peuvent être occultés pour arrêter le second dans le cadre du calcul global à opérer (ATF 147 III 301 consid. 2.2).
2. L’appelante fait tout d’abord grief au premier juge d’avoir indiqué un délai d’appel erroné, de 10 jours au lieu de 30 jours. 2.1 La loi fédérale du 17 mars 2023 modifiant le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (RO 2023 491) est entrée en vigueur le 1er janvier 2025. Parmi les modifications instaurées, le délai d’appel pour contester certaines décisions en droit de la famille, notamment les mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 CPC), a été allongé, passant de 10 à 30 jours (cpr. art. 314 al. 1 aCPC et art. 314 al. 2 nCPC). Le CPC, dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2025, contenait déjà des dispositions transitoires, notamment l’article 405 al. 1 qui, dans son ancienne formulation, prévoyait que les recours étaient régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. Lors de la révision du 17 mars 2023, cette
- 12 - disposition a subi une modification formelle, sans impact sur son interprétation au fond, le terme « recours » ayant été remplacé par « voies de droit ». Le nouvel article 407f a en outre été adopté, lequel liste les dispositions du nouveau CPC applicables également aux procédures en cours à l’entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2023 ; le nouvel article 314 n’y figure pas. Selon la doctrine, le fait qu’il ait été procédé à une modification de l’article 405 al. 1 dans le cadre de la dernière révision du CPC démontre que cette disposition doit continuer à s’appliquer (sinon, pourquoi la modifier ?), bien qu’elle figure dans le chapitre intitulé « disposition transitoires du 19 décembre 2008 » et bien que l’article 314 CPC (entre autres) ne soit pas mentionné dans la liste contenue à l’article 407f (HOFMANN, Modification du délai d’appel et de recours dans le CPC révisé : quid des dispositions transitoires ? in : SJ 2025 p. 99). La retouche du texte de l’article 405 al. 1 CPC, couplée au fait que la question du droit transitoire n’a initialement pas même été évoquée lors des travaux préparatoires, attesterait ainsi de la volonté du législateur de soumettre en principe aux anciens articles 404 et 405 CPC toutes les innovations de la loi du 17 mars 2023 non mentionnées dans l’énumération du nouvel article 407f (TAPPY, Le droit transitoire applicable aux règles introduites par la novelle du 17 mars 2023 in : Bohnet/Dupont (édit.), CPC 2025 - La révision du Code de procédure civile, 2024, n. 7,
p. 215). Le juge soussigné se rallie à cette interprétation, qu’il juge convaincante ; à défaut, l’application de bon nombre de dispositions du nouveau CPC qui ne figurent pas dans l’article 407f serait indûment reportée, sans solution de droit transitoire satisfaisante dans l’intervalle (cf. TAPPY, op. cit., n. 7, p. 215). Il en résulte ainsi, conformément à l’article 405 al. 1 CPC, que le délai d’appel de 30 jours de l’article 314 al. 2 nCPC s’applique à toutes les décisions de première instance communiquées – soit expédiées (ATF 137 III 130, consid. 2) – aux parties à partir du 1er janvier 2025, peu importe que le procès de première instance se soit déroulé principalement avant l’entrée en vigueur de la modification législative (HOFMANN/LÜSCHER, Le Code de procédure civile, 3ème éd., 2023,
p. 429). 2.2 Dans la mesure où elle a été expédiée aux parties le 28 avril 2025, la décision de mesures protectrices de l’union conjugale litigieuse était soumise au nouveau délai d’appel de 30 jours de l’article 314 al. 2 nCPC. Les voies de droit mentionnées au pied de cette décision, particulièrement le délai d’appel, sont par conséquent erronées.
- 13 - Ceci étant, il doit être reconnu, avec l’appelé, que cette violation du CPC ne semble pas avoir influencé la procédure ; l’appelante a été en mesure de former appel, certes dans un délai écourté, mais sans pour autant prétendre que l’indication erronée du délai d’appel l’aurait été empêchée de faire valoir ses droits. Or, la violation d’une règle de procédure n’est jamais une fin en soi et, si elle reste sans incidence sur l’issue de la cause, l’annulation de la décision de première instance pour ce seul motif ne se justifie pas (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_221/2015 du 23 novembre 2015 consid. 3.2, non publié in ATF 141 III 549). L’appelante n’y conclut d’ailleurs pas, se contentant de relever l’insécurité juridique qui résulte de l’interprétation du nouveau CPC faite par l’autorité précédente et requérant, à juste titre, que la situation soit clarifiée par l’autorité d’appel, ce qui est désormais chose faite. Le grief de l’appelante, bien qu’il reste sans incidence sur l’issue de la cause, doit par conséquent être admis.
3. L’appelante reproche ensuite au premier juge d’avoir omis de traiter sa conclusion tendant à obtenir le versement d’une contribution d’entretien en sa faveur, se prévalant à cet égard d’une violation de l’article 176 CC. Elle ne conteste pas les revenus et les charges retenus par le premier juge, ni la manière dont ce dernier a calculé le minimum vital élargi des membres de la famille, se contentant de conclure au versement en sa faveur d’une contribution d’entretien correspondant à sa part d’excédent telle qu’elle résulte du calcul effectué par l’autorité précédente. Le juge soussigné se limitera donc à l’examen de cette question. 3.1 Pour le calcul des contributions d’entretien du droit de la famille, qu’il s’agisse de l’entretien des enfants (cf. ATF 147 III 265) ou de l’époux (cf. ATF 147 III 301 consid. 4.3), le juge applique en principe la méthode dite des frais de subsistance (ou concrète) en deux étapes. En résumé, cette méthode implique de calculer d’abord les moyens financiers à disposition, en se basant sur les revenus effectifs ou hypothétiques de la famille, avant de déterminer les besoins des personnes dont l’entretien est examiné. Les ressources sont ensuite réparties entre les différents membres de la famille de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites de chacun ou, en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. S’il subsiste un excédent, celui-ci est partagé selon la règle des grandes et petites têtes, en ce sens que chacun des parents reçoit en principe le double de chacun des enfants. La règle de répartition de l’excédent par grandes et petites têtes a un caractère relatif, en ce sens que le juge peut y déroger en fonction des circonstances ; il dispose à cet
- 14 - effet d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 147 III 265 consid. 7.1 et 7.3). Une répartition différente peut notamment se justifier en fonction de la répartition de la prise en charge personnelle de l’enfant, afin de garantir l’équivalence des prestations en nature et en argent. Elle est également envisageable si le parent gardien exerce une activité professionnelle à un taux « surobligatoire » par rapport à ce que lui imposerait la règle des paliers scolaires, si le parent débiteur de l’entretien n’exerce pas effectivement son droit de visite sur les enfants, de sorte que ces derniers ne bénéficient pas, même indirectement, de son disponible, voire si le parent gardien doit fréquemment engager de petites dépenses liées à la prise en charge de l’enfant mais qui n’entrent pas dans le budget de celui-ci (STOUDMANN, Le divorce en pratique, 3ème éd., 2025, p. 254 s. et les réf. citées). Quelle que soit la répartition de l’excédent adoptée, le jugement fixant l’entretien doit toujours exposer les motifs pour lesquels la règle a été appliquée ou non (ATF 147 III 265 consid. 7.3 in fine). 3.2 En l’occurrence, le juge de district a considéré que l’intimé, après déduction de ses propres charges et des contributions d’entretien dues à ses enfants, disposait d’un solde excédentaire de 2161 fr. 55 dès février 2025 et de 2520 fr. dès septembre 2025. Il a alloué 1/6e de ce montant à chaque enfant, intégrant cette somme dans leurs contributions d’entretien respectives. Le premier juge ne dit cependant rien des 2/3 restants (1441 fr. jusqu’en août 2025, puis 1680 fr. dès septembre 2025), qui restent dès lors vraisemblablement acquis à l’intimé. L’on ne voit cependant pas ce qui justifierait de s’écarter de la répartition de l’excédent par grandes et petites têtes dans le cas d’espèce ; les parties contribuent toutes deux à l’entretien du ménage de manière équivalente, soit en nature, soit en espèces, conformément à la répartition des tâches adoptées durant la vie commune. Un revenu hypothétique a du reste été imputé à l’appelante à partir du mois de septembre 2025 pour l’inciter à étendre son activité lucrative, conformément à la règle dite des paliers scolaires (cf. p. 5 du jugement entrepris). Compte tenu de ce qui précède et vu les moyens financiers limités de l’appelante, rien ne justifie qu’elle ne participe pas à l’excédent de son époux. Le premier juge ne fait d’ailleurs aucune mention des motifs qui l’auraient incité à déroger à la répartition par grandes et petites têtes. Au contraire, les conclusions prises par l’instante pour son propre entretien sont entièrement passées sous silence, que ce soit dans la motivation ou le dispositif du jugement querellé. Force est dès lors de constater que le juge de district n’a tout simplement pas traité la question
- 15 - de l’entretien de l’instante, ce alors même qu’elle avait pris des conclusions en ce sens, violant ainsi son droit d’être entendu. 3.2.1 En principe, la violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. La jurisprudence admet toutefois qu'un manquement au droit d'être entendu puisse être considéré comme réparé lorsque la partie lésée a bénéficié de la faculté de s'exprimer librement devant une autorité de recours, pour autant que celle-ci dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et puisse ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_168/2022 du 10 juin 2022 consid. 5.1). Tel est le cas en l’espèce, dès lors que l’appelante a pu faire valoir ses arguments devant le juge de céans, qui dispose du même pouvoir de cognition que la juridiction précédente. Par ailleurs, dans la mesure où elle ne remet pas en cause le calcul du premier juge, mais se contente de réclamer sa part d’excédent, l’annulation de la décision et le renvoi de la cause à l’autorité de première instance ne se justifie pas, sauf à contrevenir aux principes d’économie de la procédure et d’interdiction de formalisme excessif. Il peut donc être statué, dans le présent arrêt, sur la contribution d’entretien due à l’appelante. 3.2.2 Selon ses dernières conclusions prises en première instance, l’appelante a requis le versement en sa faveur d’une contribution de 4145 fr. par mois, dont à déduire les montants des contributions allouées aux enfants. D’après le jugement (non contesté) de première instance, ces dernières s’élèvent, par mois et par enfant, à 1785 fr. de février à août 2025 et à 1665 fr. dès septembre 2025. Aussi, après déduction des montants alloués aux enfants, l’entretien mensuel réclamé par l’appelante en première instance s’élève à 575 fr. dès février 2025 (4145 - [1785 x 2]) et à 815 fr. dès septembre 2025 (4145 - [1665 x 2]). En appel, l’instante a modifié ses conclusions, chiffrant l’entretien réclamé pour elle-même à 720 fr. par mois dès le 1er février 2025 et à 840 fr. par mois dès le 1er septembre 2025, faisant ainsi correspondre son entretien à la part de « grande tête » (1/3) qui lui reviendrait sur l’excédent calculé par le premier juge (1441 fr. dès février 2025 et 1680 fr. dès septembre 2025). Ce faisant, toutefois, l’appelante ne se prévaut d’aucun fait ou moyen de preuve nouveau justifiant de modifier les conclusions de sa requête (cf. art. 317 al. 2 let. b CPC), de sorte que ses conclusions (nouvelles) prises en appel sont irrecevables. Or, sans nier que l’instante puisse prétendre à une part de l’excédent de son époux, celle-ci ne saurait
- 16 - excéder le montant de l’entretien auquel elle a elle-même conclu, l’entretien entre époux étant soumis à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC ; cf. supra consid. 1.3). En effet, si l’interdépendance entre l’entretien des enfants et celui des conjoints permet au juge de recherche d’office tous les faits pertinents, y compris ceux concernant les époux, pour arrêter la situation financière de la famille dans sa globalité, il reste néanmoins lié par les conclusions des parties qui ne portent pas sur l’entretien des enfants mineurs, comme c’est le cas en l’espèce. Vu la formulation des conclusions prises par l’instante dans son écriture du 10 février 2025, la contribution d’entretien due à cette dernière ne saurait dès lors excéder 575 fr. dès août 2025, puis 815 fr. dès septembre 2025. Compte tenu de ce qui précède, le grief de l’appelante doit être partiellement admis et le dispositif du jugement de première instance complété en ce sens que l’appelante est mise au bénéfice d’une contribution d’entretien mensuelle de 575 fr. dès le 1er février 2025 et de 815 fr. dès le 1er septembre 2025.
4. Il reste à statuer sur le sort des frais et dépens. 4.1 Les frais judiciaires de première instance, dont la quotité est incontestée, ont été mis à la charge des parties par moitié chacune. Cette répartition n’est pas remise en cause céans et peut être confirmée malgré l’admission partielle de l’appel (cf. art. 318 al. 3 CPC), vu le caractère familial de la cause (cf. art. 107 al. 1 let c CPC). 4.2 En seconde instance, l’appelé a conclu au rejet des conclusions de l’appelante. Cette dernière a toutefois obtenu partiellement gain de cause, puisqu’une contribution d’entretien lui a été allouée sur la base de ses conclusions de première instance, leur modification en appel ayant toutefois été jugée irrecevable. Tout bien considéré, les frais de la procédure d’appel peuvent donc être répartis à raison de 1/5e à la charge de l’appelante et de 4/5e à la charge de l’appelé. L'émolument d'appel est compris entre 90 et 4800 fr. et peut tenir compte d'un éventuel coefficient de réduction de 60 % au maximum (art. 18 et 19 LTar). Compte tenu de l’ampleur de la cause, de son degré usuel de difficulté, de la situation financière des parties, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2 LTar), l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC) est fixé à 500 francs. Vu la répartition précitée, il sera pris en charge à hauteur de 100 fr. par l’appelante et à raison de 400 fr. par l’appelé (art. 111 al. 1 CPC). 4.3 L’activité utilement déployée par Me Stéphanie Künzi a consisté à s’entretenir avec sa mandante et à rédiger un appel de 7 pages, ainsi qu’à prendre connaissance de
- 17 - l’écriture de la partie adverse, de sorte que le temps consacré à la procédure d’appel peut être estimé à environ quatre heures. Les honoraires de Me Künzi sont dès lors arrêtés, au plein tarif, à 1150 fr., débours de 30 fr. compris (art. 27, 34 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar). Le travail utilement déployé par Me Nadia Roduit, qui a également dû s’entretenir avec son mandant, prendre connaissance de l’appel de la partie adverse et rédiger une détermination de 3 pages, peut être estimé à environ deux heures, de sorte que ses honoraires sont arrêtés, au plein tarif, à 600 fr., débours de 20 fr. compris. Après compensation, compte tenu de la répartition précitée, Y _________ doit donc à X _________ un montant de 800 fr. à titre d’indemnité pour les dépens ([4/5 x 1150 fr.]
- [600 fr. / 5] ; art. 111 al. 2 CPC). 4.4 4.4.1 Conformément à l’article 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b), ces conditions étant cumulatives. La condition de l’indigence est réalisée si la personne concernée ne peut assumer les frais du procès sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille. La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l’assistance judiciaire est demandée (arrêt du Tribunal fédéral 1C_232/2019 du 18 juillet 2019 consid. 2.1). Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'article 29 alinéa 3 Cst. féd., lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; 135 I 221 consid. 5.1). Il appartient au requérant d'exposer sa situation financière, revenus et fortune, dans son ensemble et de produire les pièces propres à établir sa situation (cf. art. 119 al. 2 1ère phrase CPC). La procédure sommaire étant applicable à la requête d’assistance judiciaire (art. 119 al. 3 1ère phrase CPC), le requérant doit en principe joindre tous les moyens de preuves nécessaires et utiles à sa requête (arrêt du Tribunal fédéral 5A_340/2022 du 31 août 2022 consid. 3.3 et les réf. citées).
- 18 - Puisqu’une nouvelle requête est nécessaire pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC), elle est soumise aux mêmes exigences formelles que celle déposée en première instance, en particulier en ce qui concerne le devoir de collaboration quant à la situation de revenus et de fortune. Cette obligation de collaborer est encore accrue lorsque le requérant est assisté d’un avocat, dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l’octroi de l’assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. En ce sens, un renvoi global au dossier de première instance ne suffit pas à considérer que le requérant a satisfait à son devoir de collaboration (arrêt du Tribunal fédéral 5D_102/2022 du 13 septembre 2022 consid. 2.4). Dans ces circonstances, le juge n'a pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_340/2022 du 31 août 2022 consid. 3.4), laquelle peut être rejetée pour défaut de motivation ou de preuve du besoin (arrêt du Tribunal fédéral 5A_287/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.1 et 3.2 et les réf. citées). 4.4.2 En l’occurrence, l’appelante, qui est pourtant représentée par une mandataire professionnelle, n’a fourni aucune pièce à l’appui de sa requête d’assistance judiciaire, se contentant de renvoyer aux documents édités en première instance. Or, s’il paraît vraisemblable qu’elle dispose de revenus limités, il lui appartenait néanmoins de les actualiser, en produisant notamment ses dernières fiches de salaire. Ceci vaut à plus forte raison que les deux seules fiches de salaire versées en cause présentent des montants dont l’écart est particulièrement important (soit 487 fr. 30 en décembre 2024 et 2277 fr. 30 en janvier 2025), rendant difficile d’évaluer de manière fiable les moyens à sa disposition. A ceci s’ajoute le fait que l’on ne sait rien de la fortune de l’appelante, faute pour cette dernière d’avoir produit un extrait de son compte ouvert auprès de la Poste, respectivement d’avoir actualisé l’état de son compte à la BCVs ou de celui dont elle est cotitulaire avec son époux auprès de la Raiffeisen. Si les circonstances du cas d’espèce permettent de supposer qu’elle n’a probablement pas constitué d’économies particulièrement importantes, on ne peut exclure qu’elle possède une somme suffisante pour couvrir, dans un délai d’une année, les frais mis à sa charge en appel, ceux-ci étant relativement bas (100 francs). L’appelante peut d’ailleurs bénéficier d’un arrangement de paiement auprès de l’Etat du Valais, lui permettant, si nécessaire, de s’acquitter en plusieurs fois de la part de l’émolument de décision mis à sa charge. Il devrait selon toute vraisemblance en aller de même pour les honoraires de son avocate, dont le solde à sa charge a été arrêté à 350 francs.
- 19 - Dans ces circonstances, il faut considérer que la requête d’assistance judiciaire formée par l’appelante ne permet pas d’établir à satisfaction sa situation financière, particulièrement s’agissant de sa fortune, dont on ne peut exclure qu’elle est suffisante pour couvrir les frais de la procédure d’appel. Par conséquent, sa requête d’assistance judiciaire est rejetée. Par ces motifs,
Prononce
1. L’appel est partiellement admis ; en conséquence, la décision rendue le 28 avril 2025 par le Juge des districts de Martigny et St-Maurice (MAR C2 24 325) est modifiée comme suit : 1. [Inchangé]. 2. [Inchangé]. 3. [Inchangé]. 4. [Inchangé]. 5. [Inchangé]. 6. [Inchangé]. 6bis. Y _________ contribuera à l’entretien de son épouse X _________ par le régulier versement, d’avance le 1er jour de chaque mois, la première fois le 1er février 2025, d’une contribution de 575 fr. jusqu’en août 2025, puis de 815 fr. dès le 1er septembre 2025. 7. [Inchangé]. 2. Les frais judiciaires de la procédure d’appel, arrêtés à 500 fr., sont supportés à hauteur de 100 fr. par X _________ et à hauteur de 400 fr. par Y _________. 3. Y _________ versera à X _________ une indemnité de 800 fr. à titre de dépens compensés en procédure d’appel. 4. La requête d’assistance judiciaire formée par X _________ est rejetée. Sion, le 5 août 2025